Claimant Seeks Annulment of Departure Order and Residence Permit; Legal Fees Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative decision ordering her departure from the territory, as well as an order compelling the prefect to issue a residence permit or re-examine her request. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had officially withdrawn the contested decision after the lawsuit was filed, rendering those specific claims moot, and subsequently rejected the remaining claims regarding the payment of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Seeks Annulment of Departure Order and Residence Permit; Legal Fees Denied: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had officially withdrawn the contested decision after the lawsuit was filed, rendering those specific claims moot, and subsequently rejected the remaining claims regarding the payment of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the court's authority to issue an order stating there is no need to rule on the application (point 1) and to rule on cost applications (point 5).
Mentioned in Article 2 of the dispositive (by reference to the rejected surplus claims) and in Article 3 in relation to the refusal to award costs.
Mentioned in Article 3 in relation to the refusal to award costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 17 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Niguès, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être envoyée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les décisions attaquées ont été retirées par un arrêté du 10 avril 2024.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un arrêté du 10 avril 2024 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B, à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Niguès.
Fait à Nantes, le 26 juin 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,