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2319086 Généré par l'IA

Withdrawal of Departure Order Renders Removal and Residence Claims Moot

Numéro de cause 2319086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision ordering their departure from the national territory and an injunction for the issuance of a residence permit or a provisional authorization to stay. The administrative authority subsequently withdrew the contested decisions prior to the hearing, rendering the annulment and injunction claims moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests, and consequently, rejecting the remaining claims, including the request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Departure Order Renders Removal and Residence Claims Moot: The administrative authority subsequently withdrew the contested decisions prior to the hearing, rendering the annulment and injunction claims moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests, and consequently, rejecting the remaining claims, including the request for legal fees.

Mots-clés

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éloignement décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to rule that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the challenged decisions were withdrawn.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the requests concerning the costs/fees as they were the only remaining matter.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs/fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Niguès, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les décisions attaquées ont été retirées par un arrêté du 10 avril 2024.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté du 10 avril 2024 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré les décisions attaquées. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A, à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Niguès.

Fait à Nantes, le 26 juin 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,