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2319084 Généré par l'IA

Municipality Sanctions and Damages Claim Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2319084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought administrative and criminal sanctions, disciplinary measures, and €2,000 in damages from a municipality. The court dismissed the requests for criminal sanctions as manifestly falling outside the administrative jurisdiction, and the requests for administrative/disciplinary sanctions as the court is not the competent authority to issue them. Furthermore, the court found the claim for damages manifestly inadmissible because the petitioner failed to substantiate that they had submitted a prior financial claim to the municipality, which was required for the claim's receivability under administrative procedure rules, even after being invited to regularize the filing following a preliminary request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative; Municipality Sanctions and Damages Claim Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the requests for criminal sanctions as manifestly falling outside the administrative jurisdiction, and the requests for administrative/disciplinary sanctions as the court is not the competent authority to issue them. Furthermore, the court found the claim for damages manifestly inadmissible because the petitioner failed to substantiate that they had submitted a prior financial claim to the municipality, which was required for the claim's receivability under administrative procedure rules, even after being invited to regularize the filing following a preliminary request.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction administrative vice de procédure production de créance régime disciplinaire exclusion de responsabilité communale autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the petition by order due to issues of jurisdiction and manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 21 décembre 2023 et le 28 décembre 2023, la société ALP Architecture et Environnement demande au tribunal :

1°) de prononcer des sanctions administratives et pénales ainsi que des mesures disciplinaires ;

2°) de condamner la commune de Carquefou à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

4. La société ALP Architecture et Environnement demande au tribunal administratif de prononcer des sanctions pénales à l'encontre d'un agent de la commune de Carquefou et d'un conseiller municipal de cette commune. Toutefois, de telles conclusions échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative mais relèvent de celles de l'autorité judiciaire, statuant en matière pénale.

5. La société ALP Architecture et Environnement demande également au tribunal administratif de prononcer des sanctions administratives et des mesures disciplinaires. Toutefois, le tribunal administratif, qui est une autorité juridictionnelle, n'est pas une autorité administrative ou disciplinaire. Il ne lui appartient pas de prononcer des sanctions administratives ou des mesures disciplinaires. De telles conclusions sont, à ce titre, manifestement irrecevables.

6. La société ALP Architecture et Environnement demande également au tribunal administratif de condamner la commune de Carquefou à lui payer en réparation la somme de 2 000 euros.

7. Par une lettre du 22 décembre 2023, dont il a été accusé réception le même jour, la société ALP Architecture et Environnement a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours au regard des articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative en justifiant de l'existence d'une réclamation indemnitaire préalable, tendant au versement d'une somme d'argent et qui, présentée à la commune de Carquefou, aurait été susceptible de donner lieu de sa part à une décision explicite ou implicite de rejet.

8. Si la société ALP Architecture et Environnement a présenté, à l'appui de sa requête, une lettre de la commune de Carquefou du 4 décembre 2023, cette lettre ne comporte aucune décision se prononçant sur une demande tendant au versement d'une somme d'argent qui aurait été adressée à cette commune. Si, en réponse à la lettre du 22 décembre 2023, la société ALP Architecture et Environnement a, à l'appui du mémoire enregistré le 28 décembre 2023, produit un document intitulé " demande indemnitaire préalable ", il n'a, toutefois, pas été justifié de ce que cette demande aurait été effectivement présentée à la commune de Carquefou. Il en résulte qu'en méconnaissance des exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la société ALP Architecture et Environnement n'a pas justifié, à l'issue du délai de quinze jours imparti par la lettre du 22 décembre 2023 comme à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une décision de la commune de Carquefou se prononçant sur une demande tendant au versement d'une somme d'argent dont cette société l'aurait saisie. Il en résulte que, faute d'avoir été régularisées, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de cette commune à payer à cette société la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sont manifestement irrecevables.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société ALP Architecture et Environnement tendant à ce que le tribunal administratif inflige des sanctions pénales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ALP Architecture et Environnement est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALP Architecture et Envrionnement.

Fait à Nantes, le 8 janvier 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,