Legislator Jurisprudence & Législation
2319063 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Transfer Challenge Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2319063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected an asylum seeker's application seeking the annulment of an order transferring her to Spanish authorities, as well as related injunctive relief and attorney fees, because the claim was manifestly time-barred. The court reasoned that the transfer decision was properly notified on December 5, 2023, including information on appeal rights and deadlines, establishing the statutory fifteen-day period for contesting the decision under judicial rules, and since the application was filed on December 22, 2023, it was submitted after this non-extendable deadline had expired, mandating dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Asylum Seeker's Transfer Challenge Dismissed as Time-Barred: The court reasoned that the transfer decision was properly notified on December 5, 2023, including information on appeal rights and deadlines, establishing the statutory fifteen-day period for contesting the decision under judicial rules, and since the application was filed on December 22, 2023, it was submitted after this non-extendable deadline had expired, mandating dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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demande d'asile tardive délai légal demande adressée à l'autorité détention aux fins de transfèrement licenciement administratif renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Rosier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the appeal due to manifest inadmissibility (untimeliness).
article R. 777-3-1 du code de justice administrative
Aux termes de du I de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative part of the final order, dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the appeal due to manifest inadmissibility (untimeliness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Bengono demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît son droit à l'information, tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a reçu les informations prévues par ces dispositions ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel qui y est prévu ait été conduit par une personne qualifiée en droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son état de santé la place dans une situation de vulnérabilité et qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier des conditions matérielles d'accueil en Espagne ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. L'article L. 572-5 dispose que " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.() ". Aux termes de du I de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision ". L'article R. 777-3-2 du même code dispose : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au présent contentieux : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

3.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme A se disant C B alias D aux autorités espagnoles et dont elle demande l'annulation, lui a été notifié le 5 décembre 2023, à 14h12, et qu'il y a été procédé en lien téléphonique avec un interprète de la société ISM Interprétariat. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que sa requête, enregistrée le 22 décembre 2023 à 12h28, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative citées au point précédent, et qui n'est susceptible d'aucune prorogation, est tardive. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article R. 776-15 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête Mme B.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bengono.

Copie en sera transmise au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,