Legislator Jurisprudence & Législation
2319056 Généré par l'IA

Rejection of Visa Annulment Application for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2319056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an application seeking the annulment of a consular decision from October 9, 2023, which refused the applicant a short-stay visa, because the applicant failed to comply with mandatory prerequisites for judicial review. Specifically, the applicant, residing outside the European territory and not being represented as required, did not regularize the petition following a court request by either producing proof of having filed the mandatory administrative appeal against the visa refusal or by electing domicile in the required jurisdiction, rendering the application manifestly inadmissible under procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Rejection of Visa Annulment Application for Procedural Non-Compliance: Specifically, the applicant, residing outside the European territory and not being represented as required, did not regularize the petition following a court request by either producing proof of having filed the mandatory administrative appeal against the visa refusal or by electing domicile in the required jurisdiction, rendering the application manifestly inadmissible under procedural rules.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire règles procédurales conformité administrative procédure en annulation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the application, based on the grounds established in the reasoning, even though no specific substantive article is cited in this particular article.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility without requiring regularization.
Art. R. 431-8 du même code
The failure to comply with the election of domicile requirement under this article contributed to the manifest inadmissibility leading to the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, based on the grounds established in the reasoning, even though no specific substantive article is cited in this particular article.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility without requiring regularization.

Art. R. 431-8 du même code

The failure to comply with the election of domicile requirement under this article contributed to the manifest inadmissibility leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. La décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa à M. B A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans un délai de trente jours. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En outre, M. A réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 citées au point précédent, En dépit de la demande qui lui a été adressée le 29 décembre 2023 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 27 janvier 2024, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui ni régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés au même article R. 431-8. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 28 juin 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,