Housing Priority Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision, which implicitly rejected an applicant's request for recognition of priority status for social housing, was dismissed because the applicant failed to establish the necessary urgency required under administrative law for interim relief, despite alleging homelessness, status as a disabled worker, involvement with repatriated children, and receiving threats; the court found that the applicant's assertion of being without stable housing since late 2022, without further evidence of current precarious living conditions, was insufficient to demonstrate the immediacy required by law, further noting that the priority status itself does not guarantee immediate housing allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Housing Priority Suspension Denial Due to Lack of Urgency: M. B, ressortissant français né le 27 avril 1996, a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement social. Il demande par la présente requête au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté cette demande.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the requests for suspension and injunction based on this provision because the urgency criterion was not met.
The court implicitly rejected the request for costs made under this article as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Boudi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement social ;
2°) d'enjoindre à cette commission de reconnaître provisoirement le caractère prioritaire de cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2°000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, car il est dépourvu de logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, insuffisamment motivée et adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2319033 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant français né le 27 avril 1996, a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement social. Il demande par la présente requête au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. En l'espèce, pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'il est dépourvu de logement stable, alors qu'il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé, qu'il est l'oncle de deux enfants récemment rapatriés de Syrie et qu'il pourrait à terme visiter puis héberger, et que, engagé contre la radicalisation, il fait l'objet de fréquentes menaces. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il a dû quitter le logement étudiant qu'il occupait jusqu'au 30 septembre 2022, sans apporter aucun élément sur ses conditions de vie depuis lors, soit près de onze mois à la date de la présente ordonnance, M. B, dont la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement social n'entraînerait en tout état de cause nullement l'attribution d'un tel logement à bref délai, n'apporte pas au juge les éléments de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319034/2-2