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2319033 Généré par l'IA

Student Visa Suspension Denial Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2319033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against the refusal of a long-stay student visa, asserting urgency because the academic term began imminently, which would result in the loss of the academic year. The court rejected the request for suspension, ruling that the mere proximity of the course start date was insufficient to establish the grave and immediate harm required for urgency under the law, especially since the applicant had not demonstrated they could not continue their studies elsewhere or defer enrollment, and critically, failed to provide evidence that they were authorized to begin the academic portion of their program without having completed a mandatory prerequisite internship.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Suspension Denial Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for suspension, ruling that the mere proximity of the course start date was insufficient to establish the grave and immediate harm required for urgency under the law, especially since the applicant had not demonstrated they could not continue their studies elsewhere or defer enrollment, and critically, failed to provide evidence that they were authorized to begin the academic portion of their program without having completed a mandatory prerequisite internship.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation clause de rigueur forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part because the request was rejected as not meeting the urgency criterion required by Article L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé le 29 septembre 2023 contre la décision du 19 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut attendre le jugement au fond de son affaire, sauf à perdre une année académique, alors que sa formation débute le 8 janvier 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. La seule proximité de la date de début de formation de Mme B ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que la décision implicite contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B. De plus, si la requérante soutient que sa formation débute le 8 janvier 2024, il résulte, toutefois, de la lettre d'admission établie par l'école de l'expertise comptable et de l'audit que la préparation à laquelle elle a été admise a débuté le 4 septembre 2023, par l'accomplissement d'un stage. L'intéressée ne produit aucun document attestant qu'elle est autorisée à suivre les cours académiques qui débutent le 8 janvier 2024, alors qu'elle n'a pas effectué le stage exigé. Ainsi, sa demande apparaît dénuée de toute portée utile. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2319033