Prefectural Decision Annulment Mooted by Subsequent Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory, denying a voluntary departure period, setting the destination country for removal, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, as well as seeking an order for a provisional residence permit and costs. The court ruled that since the police prefect subsequently abrogated the challenged decision via a new decision dated the day after the initial request, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, thus requiring no further ruling on those specific points, and rejected the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision Annulment Mooted by Subsequent Abrogation: The court ruled that since the police prefect subsequently abrogated the challenged decision via a new decision dated the day after the initial request, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, thus requiring no further ruling on those specific points, and rejected the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court is no longer required to rule on the requests for annulment and injunction due to the subsequent abrogation of the challenged decision.
Used to reject the remaining conclusions of the application.
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.
The procedural basis allowing the President/Vice-President to issue an order stating there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police, par une décision du 11 août 2023, a abrogé l'arrêté 10 août 2023 obligeant M. B à quitter sans délai le territoire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2023.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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