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2319012 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Dismissed for Lack of Signature

Numéro de cause 2319012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an order compelling his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban. The court dismissed the request via an order, reasoning that the initial filing, submitted by email, lacked the required signature mandated by the code of administrative justice; despite a formal notification on August 22, 2023, inviting the applicant to cure this defect within fifteen days, no regularization was performed, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Judicial Review of Departure Order Dismissed for Lack of Signature: The court dismissed the request via an order, reasoning that the initial filing, submitted by email, lacked the required signature mandated by the code of administrative justice; despite a formal notification on August 22, 2023, inviting the applicant to cure this defect within fifteen days, no regularization was performed, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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absence de signature contrôle juridictionnel départ du pays décisions incidentes retrait de la requête interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de trente-six mois.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

2. La requête de M. B, déposée par courriel, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 21 août 2023 notifiée le jour suivant, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête sur ce point, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. M. B n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 16 octobre 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-2