Legislator Jurisprudence & Législation
2319004 Généré par l'IA

Provisional Residency Permit Renewal Scheduling and Costs

Numéro de cause 2319004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of her provisional residency permit within 48 hours and requested reimbursement of legal fees. The court found that the request for an injunction became moot because the police prefect subsequently scheduled the petitioner's appointment for the permit renewal, but ordered the State to pay the petitioner €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Residency Permit Renewal Scheduling and Costs: The court found that the request for an injunction became moot because the police prefect subsequently scheduled the petitioner's appointment for the permit renewal, but ordered the State to pay the petitioner €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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autorisation provisoire honoraires d'avocat renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination remboursement de frais état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive regarding the refusal to rule on the merits of the application for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme B A, représentée par Me Lérein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui adresser une convocation pour renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, Mme A informe le tribunal que la requête est devenue sans objet et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 16 août 2023, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Le préfet de police a fait droit à la demande de Mme A qui est convoquée à la préfecture le 18 août 2023 à 9h40 pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par suite les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'É tat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 août 2023

La juge des référés,

Mme Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2319004/9