Visa Annulment and Injunction Request Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a long-stay visa and an injunction compelling the Minister of the Interior to issue it, after the initial refusal by the French consulate in Sudan was challenged through an appeal to the visa refusal review commission. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the French consulate in Cairo subsequently issued the requested visa to the applicant on December 11, 2023, rendering those claims moot, but ordered the State to pay the applicant's counsel €600 under administrative justice law, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share, given the applicant's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment and Injunction Request Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance; State Ordered to Pay Costs: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the French consulate in Cairo subsequently issued the requested visa to the applicant on December 11, 2023, rendering those claims moot, but ordered the State to pay the applicant's counsel €600 under administrative justice law, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share, given the applicant's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because they have become moot.
This article provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request when only questions of costs remain.
This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer in the context of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B D E F et M. C A E, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D E F ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises au Caire ont délivré le visa sollicité à Mme D E F le 11 décembre 2023.
M. A E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Caire a délivré, le 11 décembre 2023, le visa sollicité à Mme D E F. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D E F et M. A E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. M. A E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D E F et M. A E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Grenier une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D E F, à M. C A E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Grenier.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,