Spousal Visa Refusal Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal of a long-stay visa for the spouse of a French national by the consular authority and to compel the Minister of the Interior to issue the visa. The court determined that since the requested visa was subsequently issued following the filing of the petition, the main claims for annulment and injunction became moot; therefore, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the claimants a sum to cover their legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Spousal Visa Refusal Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded: The court determined that since the requested visa was subsequently issued following the filing of the petition, the main claims for annulment and injunction became moot; therefore, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the claimants a sum to cover their legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer cause to rule on the applicants' annulment and injunction requests, based on the procedural context explained in the reasoning.
The State is ordered to pay the applicants a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
Cited in the dispositive order requiring the State to pay the applicants 500 euros for costs.
The court bases its decision not to rule on the matter (no longer any reason to proceed) on the explicit powers granted to the President under point 3 and 5 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. D A et Mme C A, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Ankara de délivrer le visa sollicité par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 16 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) a délivré le visa sollicité par M. D A . Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et Mme C A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,