Administrative Order Assignment Moot Due to Subsequent Provisional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order assigning them to residence, but the administrative court noted that a subsequent decision by the prefect, granting the petitioner a provisional residence permit as an accompanying parent on February 1, 2024, implicitly withdrew the contested order, rendering the annulment claims moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment request and rejected the petitioner's claim for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant imposing those costs on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Assignment Moot Due to Subsequent Provisional Residence Permit: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant imposing those costs on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order, specifically for declaring that there is no longer any need to rule on the main request (item 3°) and for ruling on requests concerning costs (item 5°).
Cited in the initial request regarding the claim for payment of attorney's fees, which is referenced in Article R. 222-1, point 5° applied in the order.
Cited in the initial request regarding the claim for payment of attorney's fees, which is referenced in Article R. 222-1, point 5° applied in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour en qualité de " parent accompagnant " a été remise le 1er février 2024 à la requérante afin de lui permettre de rester auprès de son fils dans le cadre de sa prise en charge médicale sur le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, Mme B A déclare maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par une décision du 1er février 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré une autorisation provisoire de séjour en qualité de " parent accompagnant " à Mme B A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C B A à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Fait à Nantes, le 10 juin 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,