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2318980 Généré par l'IA

Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance, State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2318980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection by the visa appeal commission regarding a denial of a long-stay visa by a French consular authority in Nigeria, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the situation, plus costs. The court found that since the visa was issued subsequent to the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunctive relief under penalty became moot, resulting in no decision on those specific points, but ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance, State Ordered to Pay Costs: The court found that since the visa was issued subsequent to the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunctive relief under penalty became moot, resulting in no decision on those specific points, but ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs incurred.

Mots-clés

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visa commandement de payer annulation du contrat état requérant annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule on the request by way of an order because the matter no longer presented issues other than the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay the sum of 800 euros to Ms. B for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigeria) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 8 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Lagos (Nigeria) a délivré le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 juin 2024

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,