Inadmissibility of Visa Appeal Challenge Due to Lack of Standing and Improper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request challenging the rejection, by administrative silence, of an appeal against a consular decision denying long-stay entry visas to an individual, his spouse, and their two children. The court ruled the request manifestly inadmissible because the filer, who was the aunt's uncle, lacked sufficient standing to contest decisions concerning the visa applicants, and moreover, the request was improperly submitted by a representative not authorized under administrative justice procedural rules to act on behalf of the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Visa Appeal Challenge Due to Lack of Standing and Improper Representation: The court ruled the request manifestly inadmissible because the filer, who was the aunt's uncle, lacked sufficient standing to contest decisions concerning the visa applicants, and moreover, the request was improperly submitted by a representative not authorized under administrative justice procedural rules to act on behalf of the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected in the final order.
The President used this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
The court cited this article to establish that the appellant (M. C) could not validly represent the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. F C saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France sur le recours formé le 23 août 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. D H, Mme A B et leurs enfants E et G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. D'une part, M. C, oncle de Mme B, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité des décisions refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B, à M. H ainsi qu'à leurs deux enfants. D'autre part, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 du même code, ne peut donc valablement agir au nom de sa nièce et le conjoint et les enfants de celle-ci.
4. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C.
Fait à Nantes, le 22 mai 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,