Withdrawal of Visa Annulment and Injunction Requests in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of the implicit refusal by the French consulate in Tehran to register visa applications for family reunification for an individual and her minor children, and an order compelling the Minister of the Interior to convene the applicants for visa registration, along with an award of costs. Subsequently, the applicants explicitly withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only their request for costs under the relevant administrative justice and legal aid provisions. Given the pure and simple withdrawal of the primary claims, the court formally accepted the withdrawal concerning annulment and injunction, rejected the remaining claim for costs, and ordered the notification of this decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Visa Annulment and Injunction Requests in Family Reunification Case: Subsequently, the applicants explicitly withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only their request for costs under the relevant administrative justice and legal aid provisions. Given the pure and simple withdrawal of the primary claims, the court formally accepted the withdrawal concerning annulment and injunction, rejected the remaining claim for costs, and ordered the notification of this decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order regarding the withdrawal of claims.
Cited in the rejected claim for costs, but not explicitly ordered in the dispositive regarding costs (Article 3 is procedural notification).
Cited in the rejected claim for costs, but not explicitly ordered in the dispositive regarding costs (Article 3 is procedural notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. G F et Mme C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B et A F, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 6 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer les demandes de visa sollicitées par Mme C D et les enfants B et A F, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer les intéressés par l'autorité consulaire française à Téhéran en vue de l'enregistrement de ces demandes de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, M. F et Mme D doivent être regardés comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et comme maintenant le surplus de leurs conclusions.
M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, M. F et Mme D doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. F et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, à Mme C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Dumaz Zamora.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,