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2318922 Généré par l'IA

Police Prefect Residency Permit Reversal Refused on Urgency Grounds

Numéro de cause 2318922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to reverse the decision to drop the residency permit application and to issue a "salaried" permit within 48 hours, arguing the decision severely and illegally infringed upon their freedom of movement and would force them to stop working. The administrative court rejected the petition, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency for the fast-track procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner still possessed a valid receipt for their residency application until a future date, and furthermore, failed to demonstrate any grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Prefect Residency Permit Reversal Refused on Urgency Grounds: The administrative court rejected the petition, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency for the fast-track procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner still possessed a valid receipt for their residency application until a future date, and furthermore, failed to demonstrate any grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de travail suspension des travaux révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for rejecting the request when urgency is not established.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the substantive ground under which the request for urgent relief regarding a fundamental freedom was ultimately rejected because urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police d'annuler sa décision du de classement sans suite de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée dès lors que la décision contestée le contraindrait à interrompre l'exercice de son activité professionnelle ;

- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier l'urgence de l'affaire.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai de quarante-huit heures de la saisine du juge des référés.

3. Pour justifier l'urgence, M. A fait valoir que la décision contestée le contraindrait à interrompre l'exercice de son activité professionnelle. Par ce seul élément, alors qu'il résulte de l'instruction que M. A dispose encore d'un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er septembre 2023, il n'apporte pas les éléments de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence réclamant l'intervention d'une décision du juge des référés prise pour la sauvegarde d'une liberté fondamentale, dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. Dès lors, l'urgence, en l'espèce, n'est pas caractérisée.

4. En outre, par ses écritures, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir, en tout état de cause, qu'une atteinte grave et manifestement illégale serait portée à la liberté fondamentale d'aller et venir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 12 août 2023.

Le juge des référés,

J.-F. C

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