Consular Visa Refusal Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the application, plus costs. However, the administrative court determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the Consulate subsequently issued the requested visa after the lawsuit was filed, rendering those specific claims moot; consequently, the court also rejected the claim for costs under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Consular Visa Refusal Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: However, the administrative court determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the Consulate subsequently issued the requested visa after the lawsuit was filed, rendering those specific claims moot; consequently, the court also rejected the claim for costs under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order and not ruling on the annulment and injunction requests because they became moot.
Mentioned in the context of the applicant's request for costs, though the final order only implicitly rejects the claim for costs under Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Sao Paulo (Brésil) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 17 janvier 2024, l'autorité consulaire française à Sao Paulo (Brésil) a délivré le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 17 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Sao Paulo (Brésil) a délivré à M. A le visa demandé. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,