Asylum Seeker's Moot Claims Following Judicial Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Interior Minister's decision rejecting his asylum application and an order to end his detention in the waiting zone and issue a temporary residence permit. The court determined that the litigant's claims for annulment and injunction were rendered moot because a judge from the judicial court had previously ordered his release from the border police waiting zone, allowing him entry into the national territory, and therefore, there was no longer a need to rule on the administrative claims or award costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Moot Claims Following Judicial Release from Detention: The court determined that the litigant's claims for annulment and injunction were rendered moot because a judge from the judicial court had previously ordered his release from the border police waiting zone, allowing him entry into the national territory, and therefore, there was no longer a need to rule on the administrative claims or award costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the conclusions for annulment and injunction because they had become moot.
This provision establishes the basis for the president/designated magistrate to issue an order stating there is no need to rule on a claim (though it is cited in the considerations explaining the power, not explicitly in the operative articles other than providing the context for the decision structure, but it is implicitly the ground for the non-ruling decision).
The court decided not to grant the request for costs presented under this article.
Texte complet
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 10 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 11 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle aux fins de maintien en zone d'attente du requérant. Ce dernier a donc été autorisé à entrer sur le territoire français. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui les accompagnent, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 16 août 2023.
La magistrate désignée,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318886