Applicant v. State: Judicial Review of Visa Refusal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision upholding the refusal to grant a short-stay visa, following an administrative appeal against the initial consular refusal in Algeria. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and not legally represented, failed to regularize the filing by electing domicile in the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite being notified to do so, as the attempted delivery of the regularization request was returned marked "not claimed" after proper notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Applicant v. State: Judicial Review of Visa Refusal Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and not legally represented, failed to regularize the filing by electing domicile in the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite being notified to do so, as the attempted delivery of the regularization request was returned marked "not claimed" after proper notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when the author has failed to regularize them.
Cited to establish the requirement for the non-represented plaintiff residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the non-compliance with which rendered the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 22 décembre 2023, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 29 février 2024. Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,