Petition for Annulment of Implicit Rejection of Reception Conditions Dismissed for Non-Production of Challenged Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the administrative body responsible for immigration and integration (OFII) rejecting his claim for material reception conditions, and requested compensation for his counsel, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged implicit decision terminating his reception conditions, despite the administrative body having informed him of its intent to do so and the petitioner having submitted observations in response, and the administrative court ruled that the failure to produce the requisite challenged act, even after a request for regularization, rendered the claim non-compliant with procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition for Annulment of Implicit Rejection of Reception Conditions Dismissed for Non-Production of Challenged Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal :
1°) de désigner Me Tsobgni Djoumetio comme avocat choisi au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. En vertu de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être mis fin, partiellement ou totalement aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas déterminés par cette disposition. La décision mettant fin à ses conditions prises en application de cet article est écrite et motivée, et prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Selon l'article D. 551-18, le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter lesdites observations.
4. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de la décision implicite qui aurait été prise par l'OFII lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, si M. B produit au dossier son courrier du 11 mai 2023 qui, selon les termes de ce dernier, présente à l'administration les observations prévues aux articles cités au point précédent, en réponse à la lettre de l'OFII l'informant de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles, il ne produit pas cette décision d'intention de l'office, malgré la demande de régularisation adressée par le greffe le 11 août 2023 à son conseil qui en a pris connaissance le même jour. Par suite, M. B ne justifie pas, à défaut d'une décision expresse, par la seule production de la lettre du 11 mai 2023, que l'OFII aurait pris une décision implicite lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la suite de cette notification d'intention et des observations qu'il a formulées.
4. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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