Claimant v. Prefect Regarding Annulment of French Nationality Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural decision from October 20, 2023, which dismissed her application for French nationality by public decision, requesting the matter be transferred to the competent court and imposing a penalty. The court determined that the challenged decision, which classified the nationality request as closed based on articles 40 and 41 of the relevant decree, did not fall under the special jurisdiction rule of Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, which applies only to appeals against decisions concerning inadmissibility, deferral, or rejection under articles 43 or 44 of that decree. Consequently, based on the general territorial competence rule in Article R. 312-1, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Amiens, as the administrative seat of the authority that issued the decision (the Prefect of the Oise) is within its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefect Regarding Annulment of French Nationality Decision: The court determined that the challenged decision, which classified the nationality request as closed based on articles 40 and 41 of the relevant decree, did not fall under the special jurisdiction rule of Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, which applies only to appeals against decisions concerning inadmissibility, deferral, or rejection under articles 43 or 44 of that decree. Consequently, based on the general territorial competence rule in Article R. 312-1, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Amiens, as the administrative seat of the authority that issued the decision (the Prefect of the Oise) is within its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Amiens.
The court used this article to justify the transmission of the case to the competent tribunal (Amiens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hassani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande de d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à la reprise de l'instruction de sa demande, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Oise () ".
3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande de naturalisation, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44 mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues aux articles 40 et 41 de ce décret. Dès lors, les requêtes dirigées contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont au nombre de celles prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B a été prise par la préfète de l'Oise sur le fondement des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993. La présente requête tendant à l'annulation de cette décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 de ce même code, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du présent litige n'est pas celui de Nantes, mais celui d'Amiens. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 dudit code, cité au point 1, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif d'Amiens, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2024.
Le président,
B. ISELIN
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