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2318872 Généré par l'IA

Naturalization Application Moot After Grant of Nationality

Numéro de cause 2318872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision deferring his naturalization application for two years and requested an order compelling the Minister of the Interior to grant him French nationality or re-examine his situation. The court determined that since the Minister had subsequently granted the petitioner naturalization via a decree dated May 3, 2024, the primary claims for annulment and injunction had become moot, leading the court, pursuant to its authority to note that there is no longer a matter to adjudicate, to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, while simultaneously rejecting the ancillary request for payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Moot After Grant of Nationality: The court determined that since the Minister had subsequently granted the petitioner naturalization via a decree dated May 3, 2024, the primary claims for annulment and injunction had become moot, leading the court, pursuant to its authority to note that there is no longer a matter to adjudicate, to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, while simultaneously rejecting the ancillary request for payment of legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée retrait de la requête arrêté du Conseil d'État citoyenneté de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the main claims (annulment and injunction) because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le nom de M. A a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 3 mai 2024 et publié au journal officiel le 5 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un décret en date du 3 mai 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,