Chinese Nationals v. French Consular Authority (Visa Cancellation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals residing in China and unrepresented by counsel, who sought to annul the cancellation of their long-stay entry visas by a French consular authority, had their petition summarily dismissed because they failed to regularize their filing by electing domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland as required by procedural rules for non-residents, despite being duly notified of the requirement, which rendered their request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Chinese Nationals v. French Consular Authority (Visa Cancellation): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part, rejecting the claim.
This provision authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.
This provision defines the requirement for foreign parties not residing in the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B C et Mme D A demandent au tribunal d'annuler les décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Pékin (Chine) a annulé les visas d'entrée et de long séjour qui leur avaient été délivrés les 12 et 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été introduite par M. C et Mme A, qui résident en Chine et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 20 décembre 2023 a été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. C et Mme A, qui n'ont pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doivent être ainsi regardés comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 14 mars 2024.M. C et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D A.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,