Legislator Jurisprudence & Législation
2318852 Généré par l'IA

Contractor v. Hospital and Municipality (Withdrawal of Claims)

Numéro de cause 2318852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A contractor sought payment for the outstanding balance of a contract against a hospital center and a municipality, plus recovery costs, but subsequently filed a motion explicitly withdrawing (désistement) all claims for monetary condemnation against both entities, leaving only the subsidiary claim for legal fees. The Administrative Tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the principal and subsidiary claims for payment under its authority to dispose of cases that present no further questions other than those concerning costs, and consequently rejected the remaining request for the award of legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Contractor v. Hospital and Municipality (Withdrawal of Claims): The Administrative Tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the principal and subsidiary claims for payment under its authority to dispose of cases that present no further questions other than those concerning costs, and consequently rejected the remaining request for the award of legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
résolution du contrat entrepreneur condamnation à payer une somme contrat de droit administratif honoraires d'avocat recouvrement des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal regarding the conclusions for condemnation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal by order.

Article 2

Rejects the remainder of the conclusions in the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la SAS Secom Alu, représentée par Me Oger, demande au tribunal :

1°) condamner in solidum, à titre principal, le centre hospitalier du Haut-Anjou et la commune de Segrè en Anjou Bleu à lui verser la somme de 16 518,66 euros au titre du solde de son marché, majorée des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier du Haut-Anjou à lui verser la somme de 4 993,93 euros au titre du solde pour le chantier de l'hôpital ainsi que la commune de Segrè en Anjou Bleu à lui verser la somme de 12 118,73 euros au titre du solde du marché pour le chantier de la maison de santé pluridisciplinaire, majorées des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge, in solidum, à défaut de l'un ou l'autre, du centre hospitalier du Haut-Anjou et de la commune de Segrè en Anjou Bleu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la SAS Secom Alu déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier du Haut-Anjou et de la commune de Segrè en Anjou Bleu et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins de condamnation :

2. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la SAS Secom Alu a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de condamnation du centre hospitalier du Haut-Anjou et de la commune de Segrè en Anjou Bleu. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Anjou et de la commune de Segrè en Anjou Bleu la somme de

3 000 euros que la SAS Secom Alu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SAS Secom Alu aux fins de condamnation du centre hospitalier du Haut-Anjou et de la commune de Segrè en Anjou Bleu.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Secom Alu, au centre hospitalier du Haut-Anjou et de la commune de Segrè en Anjou Bleu.

Fait à Nantes, le 26 mars 2025.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,