Water User vs. Public Water Service Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the public water distribution service for expenses incurred to locate and repair a water leak, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the claim because disputes arising from the relationship between a public utility operating as an industrial and commercial service and its users are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the General Code of Local Authorities and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Water User vs. Public Water Service Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.
This provision was cited to establish that the dispute concerns a public service with an industrial and commercial character, thus belonging to the judicial courts, supporting the decision to reject the claim based on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner le service public de distribution d'eau potable de la Loire-Atlantique Atlantic'eau à lui verser une indemnité en raison de frais engagés afin de procéder à la recherche d'une fuite d'eau et à sa réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service de distribution d'eau potable constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. La requête présentée par Mme B est relative à un litige l'opposant au service public de distribution d'eau potable de la Loire-Atlantique Atlantic'eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 08 janvier 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,