Dismissal for Failure to Regularize Application Regarding Solidarity Income Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an application challenging a decision regarding the reimbursement of an active solidarity income overpayment, but the application was filed without the requisite decision being attached, as mandated by procedural rules. Despite the court issuing a formal request for regularization on December 21, 2023, the applicant failed to submit the contested decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing rejection of unregularized applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Regularize Application Regarding Solidarity Income Reimbursement: Despite the court issuing a formal request for regularization on December 21, 2023, the applicant failed to submit the contested decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing rejection of unregularized applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis empowering the President to reject manifestly inadmissible requests by order after failure to regularize.
Cited to establish the requirement for attaching the contested decision to the request, the absence of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au remboursement d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. B le 15 décembre 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 21 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 23 décembre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 février 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,