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2318823 Généré par l'IA

Refusal of Certificate of French Nationality: Administrative Jurisdiction Incompetence

Numéro de cause 2318823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a refusal to issue a certificate of French nationality by the judicial registry services, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the claim, reasoning that under the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality belongs exclusively to the ordinary civil courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter, as provided by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Refusal of Certificate of French Nationality: Administrative Jurisdiction Incompetence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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nationalité acte de l'état civil tenue insuffisante du dossier créance contestée péremption du droit administratif incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 29 du code civil

This article establishes that the common civil jurisdiction is exclusively competent to hear disputes concerning French nationality, justifying the referral order based on lack of administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. Mme A conteste une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Comme l'indique la décision attaquée du 14 septembre 2023, il est loisible à Mme A de la contester devant le tribunal judiciaire de Paris,

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 16 janvier 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,