Legislator Jurisprudence & Législation
2318819 Généré par l'IA

Parents v. School District Reassignment Order

Numéro de cause 2318819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order to suspend the administrative decision assigning their daughter to a middle school for the upcoming school year and to compel assignment to her designated local school, arguing urgency due to the imminent start date and a serious doubt regarding the legality of the assignment because it was allegedly unmotivated and disregarded sector allocation rules requiring assignment to a nearby school. The court dismissed the application, ruling that the parents failed to establish sufficient grave and immediate harm constituting urgency, as the distance between their home and the assigned school was comparable to the distance between their home and the previous primary school, thus precluding suspension without a full trial.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. School District Reassignment Order: The court dismissed the application, ruling that the parents failed to establish sufficient grave and immediate harm constituting urgency, as the distance between their home and the assigned school was comparable to the distance between their home and the previous primary school, thus precluding suspension without a full trial.

Mots-clés

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affectation au cercle scolaire conflit parental transfert de résidence de l'enfant décisions portant réaffectation ou mutation accueil parascolaire modification de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicants' request, which is the final dispositive action.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the procedural basis allowing the judge to reject the request without a full hearing or instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. D E et Mme A B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille C E, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté leur fille en classe de 6ème au collège Jean Perrin pour l'année scolaire 2023/2024, ensemble la décision du 7 juillet 2023 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter provisoirement leur fille au collège de secteur Robert Doisneau.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie en raison de l'imminence de la rentrée scolaire le 4 septembre 2023 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

.n'est pas motivée ;

.méconnait les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-11-1 du code de l'éducation dès lors que leur enfant est affectée dans un collège hors de son secteur et qui est situé loin de son domicile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2318818 tendant à l'annulation de la décision/l'arrêté dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, M. E et Mme B invoquent l'imminence de la rentrée scolaire et l'éloignement du collège jean Perrin de leur domicile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que leur fille a suivi sa scolarité de premier degré à l'école élémentaire Josseaume, située à proximité du collège Jean Perrin et que la distance entre cette école et leur domicile est équivalente à celle séparant le collège Jean Perrin et leur domicile. Dans ces conditions, ils n'établissent pas que les décisions litigieuses porteraient atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leur enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E et de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme A B.

Fait à Paris, le 11 août 2023.

Le juge des référés,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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