Challange to Ministerial Decision on Functional Reclassification and Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from June 7, 2023, which reclassified them into the functional position of technical inspector for social action within state administrations, alleging the decision was illegal because it failed to recognize their seniority and did not increase their functional, constraint, and expertise indemnity. The administrative court rejected the request in an order, reasoning that the petitioner's claims lacked any supporting facts or the necessary specifics required by the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of their merits, and no supporting documentation was filed within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challange to Ministerial Decision on Functional Reclassification and Indemnity: The administrative court rejected the request in an order, reasoning that the petitioner's claims lacked any supporting facts or the necessary specifics required by the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of their merits, and no supporting documentation was filed within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de Mme B est rejetée').
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order due to the lack of sufficiently supported arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a reclassée dans l'emploi fonctionnel d'inspectrice technique action sociale des administrations de l'Etat (ITASAE).
Elle soutient que la décision est illégale en ce qu'elle ne reprend pas son ancienneté et qu'elle ne prévoit pas de revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Mme A B soutient qu'elle est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a reclassée dans l'emploi fonctionnel d'inspectrice technique action sociale des administrations de l'Etat (ITASAE) sans reprise d'ancienneté car, d'une part, d'autres ministères ont repris cette ancienneté et, d'autre part, son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise n'a pas été revalorisée malgré son changement de catégorie professionnelle. Cependant, la requérante n'assortit ces allégations d'aucun fait susceptible de venir à leur soutien. La requête présentée par Mme B ne comporte donc l'exposé d'aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, courant à la date de notification de la décision attaquée, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que cette requête ne peut qu'être rejetée par ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.