Judicial Review of Implicit Visa Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the administrative appeal commission concerning an initial refusal of a long-stay study visa by a consular authority, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that because the initial refusal notice specified that an administrative appeal to the commission was a mandatory prerequisite for judicial recourse, the litigant was required to provide proof of filing that appeal, and despite being formally notified via the e-filing system to regularize the filing, the litigant failed to submit the required proof or the commission's decision within the allotted time, rendering the subsequent court request inadmissible under relevant judicial procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Visa Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Appeal: The court reasoned that because the initial refusal notice specified that an administrative appeal to the commission was a mandatory prerequisite for judicial recourse, the litigant was required to provide proof of filing that appeal, and despite being formally notified via the e-filing system to regularize the filing, the litigant failed to submit the required proof or the commission's decision within the allotted time, rendering the subsequent court request inadmissible under relevant judicial procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in its final order.
The President of the Tribunal used this article to reject the application due to manifest inadmissibility without requiring regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 décembre 2023,
M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative :
" La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba a refusé de délivrer un visa à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la preuve de dépôt de son recours devant la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 19 décembre 2023 par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,