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2318796 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Naturalization Appeal

Numéro de cause 2318796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the rejection of their naturalization application; however, the court determined the administrative appeal to the relevant minister, which is a mandatory prerequisite to litigation under the applicable decree, had neither been filed nor evidenced, and the claimant failed to rectify this deficiency after being formally notified and given a fifteen-day period to do so, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the rules allowing for summary dismissal of non-regularized, clearly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 45 du décret du 30 décembre 1993; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Naturalization Appeal: En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation licenciement administratif dispositif naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article contains the operative part of the final order, rejecting the claim.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The claim was rejected by ordinance based on the power granted to the President to dismiss manifestly inadmissible requests.
Article 45 du décret du 30 décembre 1993
This article establishes the prerequisite administrative appeal which, when not provided, justifies the inadmissibility and subsequent rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article contains the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The claim was rejected by ordinance based on the power granted to the President to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article 45 du décret du 30 décembre 1993

This article establishes the prerequisite administrative appeal which, when not provided, justifies the inadmissibility and subsequent rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante au moyen de l'application Télérecours citoyens le 20 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 22 décembre 2023, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire imposé par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 6 février 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,