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2318788 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Professional Card Annulment Case

Numéro de cause 2318788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a territorial delegate's decision denying a professional card and the subsequent implicit rejection of a direct appeal, but the Administrative Tribunal of Paris ruled it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that since the dispute concerned the denial of a professional card based on the territorial delegate's decision in Aubervilliers, and no professional activity was currently being exercised, jurisdiction must be determined by the seat of the authority that issued the contested decision, which, under the relevant administrative justice code provisions, falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the transmission of the case file.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer of Professional Card Annulment Case: The court reasoned that since the dispute concerned the denial of a professional card based on the territorial delegate's decision in Aubervilliers, and no professional activity was currently being exercised, jurisdiction must be determined by the seat of the authority that issued the contested decision, which, under the relevant administrative justice code provisions, falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the transmission of the case file.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union e-justice annulation de la naturalisation conflit négatif de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The transfer of the file is ordered based on this provision, as the court determined it was not territorially competent.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article was used in conjunction with others to determine the competent territorial jurisdiction, justifying the transfer.

Article R. 221-3 de ce code

This article, defining the boundaries of tribunals (including Montreuil), was cited to justify the referral to the Tribunal administratif de Montreuil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme A C, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le délégué territorial d'Aubervilliers du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux par le directeur du CNAPS ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".

3. Par la présente requête, Mme C conteste la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le délégué territorial d'Aubervilliers du CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux adressé au directeur du CNAPS. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision initiale contestée ayant été prise par le délégué territorial du CNAPS d'Aubervilliers, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se situe le siège de la direction territoriale du CNAPS à Aubervilliers.

4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 22 septembre 2023.

La magistrate déléguée,

K. Weidenfeld

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