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2318787 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Failure to Rehouse Damages)

Numéro de cause 2318787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought damages of €30,000 from the State for failure to be rehoused, despite prior administrative and judicial orders mandating her urgent rehousing due to being declared a priority applicant. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her application by providing a copy of the decision expressly rejecting her prior indemnification request, or proof of filing such a request, even after being formally invited to do so within the prescribed timeframe, pursuant to articles R. 222-1 and R. 612-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 761-1 du Code de justice administrative; Petitioner v. State (Failure to Rehouse Damages): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her application by providing a copy of the decision expressly rejecting her prior indemnification request, or proof of filing such a request, even after being formally invited to do so within the prescribed timeframe, pursuant to articles R. 222-1 and R. 612-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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production de créance état requérant demande tardive de restitution de délai preuve insuffisante d'aggravation médicale priorité de relogement calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

L. 761-1 du Code de justice administrative

This article, concerning costs (Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable aux procédures devant les juridictions administratives), would typically be cited in an order that rules on costs, but since the dispositive only contains Articles 1 and 2 (rejection and notification), and does not explicitly mention an order regarding costs under L. 761-1, it is excluded based on the strict rule: only include provisions explicitly cited in the numbered orders (dispositive). The applicant requested costs under this article in the prayer for relief, but the final orders (Article 1 and 2) do not mention it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme A B, représentée par Me Akopov, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 sur le fondement de l'article

L. 761-1 du Code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de Mme B tend à la condamnation du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à réparer le préjudice résultant pour elle de l'absence de proposition de relogement, nonobstant, d'une part, la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a déclarée comme prioritaire et devant être logée d'urgence, d'autre part, le jugement du 29 août 2019 par lequel le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de la requérante, sous astreinte. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 10 août 2023, dont son conseil a accusé réception par l'intermédiaire de la plateforme " Télérecours " le lendemain, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours imparti, produit la copie de la décision expresse du préfet rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d'une telle demande. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à Me Akopov.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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