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2318779 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Moot After Issuance; Court Awards Legal Fees

Numéro de cause 2318779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested the issuance of the permit or a provisional stay, along with reimbursement of legal costs under the provisions for legal aid. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, pursuant to rules allowing dismissal of cases where only cost allocation remains an issue; consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €800 for legal fees under the applicable laws, subject to the counsel's waiver of the State's contribution portion.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Moot After Issuance; Court Awards Legal Fees: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, pursuant to rules allowing dismissal of cases where only cost allocation remains an issue; consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €800 for legal fees under the applicable laws, subject to the counsel's waiver of the State's contribution portion.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour commandement de payer remboursement de frais assistance judiciaire gratuite état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, pursuant to the law on legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis authorizing the President to decide there is no need to rule on the requests (non-lieu).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Seguin, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.

Par un mémoire en défense, enregistrés les 27 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. B..., représentée par Me Seguin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au maintien de ses conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » .

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

Par une décision du 7 mai 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à Mme B... le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté attaqué du 12 octobre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les frais liés à l’instance :

Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la renonciation de Me Seguin, avocat du requérant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... à fin d’annulation et d’injonction.

Article 2 : L’Etat versera à Me Seguin une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,