Visa Annulment and Injunctive Relief Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative commission's implicit refusal to grant a long-stay visa for family reunification, initially denied by the consulate, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa under penalty. The court determined that since the relevant French consular authority issued the requested visa shortly after the judicial review commenced, the contested administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot. Consequently, the court decided there was no longer a need to rule on the primary claims but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Visa Annulment and Injunctive Relief Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the relevant French consular authority issued the requested visa shortly after the judicial review commenced, the contested administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot. Consequently, the court decided there was no longer a need to rule on the primary claims but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction under penalty.
Cited as the basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. D, représenté par Me Nzashi Luhusu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2023 de l'autorité consulaire française à Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa sollicité.
Par une production enregistrée le 17 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur transmet la copie du visa délivré à M. B le 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Haïti a délivré le 16 janvier 2025 le visa sollicité à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,