Legislator Jurisprudence & Législation
2318775 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review for Residence Permit Denial

Numéro de cause 2318775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a police prefect's refusal to grant a residence permit, requesting either issuance of the permit or a re-examination of their administrative situation, and legal costs. The police prefect argued for the case to be dismissed as moot because the applicant had subsequently received a receipt for a residence permit pending re-examination. The applicant then filed a pure and simple withdrawal of their entire claim, leading the court, pursuant to its power to record withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal of the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review for Residence Permit Denial: The police prefect argued for the case to be dismissed as moot because the applicant had subsequently received a receipt for a residence permit pending re-examination. The applicant then filed a pure and simple withdrawal of their entire claim, leading the court, pursuant to its power to record withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal of the initial request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour autorisation de police retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is mentioned within the context of the legal provision allowing the President to rule on requests concerning only the costs provided for therein, which is relevant when acknowledging a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps de son réexamen ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Cukier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

Par un acte, enregistré le 11 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1