Visa Refusal Suspension and Re-examination Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the refusal of a long-stay trainee visa by a French consular authority and to compel a re-examination of the application, arguing urgency due to the imminent start of studies, threats to fundamental rights, and serious personal and financial prejudice. The administrative court rejected the request, finding that the proximity of the study commencement date alone was insufficient to establish the requisite serious and immediate harm required for an urgency judgment under administrative procedure law, especially as the applicant failed to demonstrate that she could not continue her studies elsewhere or obtain a deferral, and the alleged moral and financial damages were insufficiently substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension and Re-examination Denial: The administrative court rejected the request, finding that the proximity of the study commencement date alone was insufficient to establish the requisite serious and immediate harm required for an urgency judgment under administrative procedure law, especially as the applicant failed to demonstrate that she could not continue her studies elsewhere or obtain a deferral, and the alleged moral and financial damages were insufficiently substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application in its entirety because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning to establish the primary legal requirement (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the requested provisional measures, which were ultimately denied.
This article was requested by the applicant for the allocation of costs (though the final order does not explicitly rule on costs, it is mentioned here as it pertains to costs, which are normally covered by this provision when ruling on costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Ntsama, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de stagiaire (dont ICT - Intra Corporate Transfer) ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar de procéder à un nouvel examen de sa demande, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle contrarie illégalement l'exercice de plusieurs libertés fondamentales (droit à l'éducation, liberté d'aller et venir, égalité d'accès à l'instruction en tant que femme et catégorie vulnérable, interdiction des discriminations liées au genre) ; de plus, elle risque de perdre une année scolaire, les préinscriptions et inscriptions étant clôturées ; ce refus menace sa sécurité financière, ruine son estime de soi, ses perspectives de grandir normalement, ses pertes de chances de réussite sociale et son épanouissement moral et personnel ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation, d'une part, de sa famille, qui fonde un espoir sur elle par cette opportunité d'inscription, de la voir réussir socialement et personnellement, une fois de retour au Cameroun, et donc de ne pas sombrer dans le désespoir et la dépression, d'autre part, de son pays d'origine, car la non-scolarisation des filles présente de graves conséquences sur la vie de chacune d'entre elles, mais aussi sur le développement de leur communauté et de leur pays tout entier ; la non-scolarisation des filles est un facteur d'appauvrissement économique, politique et culturel pour la société ; la décision contestée non motivée a été prise par une autorité incompétente ; elle est autorisée à intégrer la formation à laquelle elle a été admise jusqu'au 28 février 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. La seule proximité de la date de début de formation de Mme A ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle le 11 décembre 2023. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour en qualité de stagiaire ou étudiante ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que la décision implicite contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A. De plus, si l'intéressée invoque le risque de perdre une année académique, il ne résulte, toutefois, pas des pièces jointes à sa requête qu'elle ait poursuivi ses études après sa licence obtenue à la session de février 2022. Par ailleurs, les préjudices moral et financier et les atteintes aux libertés fondamentales invoqués par la requérante, insuffisamment étayés, ne sont pas établis par les pièces jointes à la requête. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 3 janvier 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2318770