Petitioner v. Public Hospital Entity (Non-Conciliation Certificate Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a non-conciliation certificate issued by the medical accident conciliation and compensation commission following a dispute with a public hospital entity, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that the conciliation procedure is administrative, not mandatory, and its failure does not constitute a decision against which an appeal in excess of power is appropriate, as the petitioner remains free to pursue an indemnification action directly before the competent judge against the hospital entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Public Hospital Entity (Non-Conciliation Certificate Annulment): The court reasoned that the conciliation procedure is administrative, not mandatory, and its failure does not constitute a decision against which an appeal in excess of power is appropriate, as the petitioner remains free to pursue an indemnification action directly before the competent judge against the hospital entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le constat de non-conciliation du 7 juin 2023 entre lui et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance.
2. Aux termes des articles L. 1142-5 et R. 1142-19 du code de la santé publique, une ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées, dans chaque région, de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2. La commission réunie en formation de conciliation examine les contestations relatives aux droits des malades et des usagers du système de santé mettant en cause un professionnel ou un établissement de santé de son ressort, ainsi que toute demande relative aux litiges ou difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ou réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale, effectué dans son ressort.
3. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les commissions de conciliation et d'indemnisation, dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire, sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales. Le recours à cette procédure par la victime n'est pas exclusif de la saisine du juge compétent d'une action en indemnisation, saisine qui peut intervenir à l'initiative de la victime avant l'engagement de la procédure, pendant celle-ci ou après l'échec de la tentative de règlement amiable.
4. Par courrier reçu le 28 mars 2023, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a été saisi par le requérant aux fins de mise en œuvre d'une procédure de conciliation des parties pour permettre de trouver une solution au différend l'opposant à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Celle-ci n'a pas répondu à la proposition de conciliation et la CCI a fait, dès lors, constat de l'échec de la procédure prévue par le code de la santé publique. Toutefois, un tel document constatant l'échec de la conciliation, qui ne permet pas d'établir l'existence d'une décision implicite ou explicite prise par l'AP-HP sur une demande indemnitaire préalablement formée devant cette dernière, le cas échéant, par l'intéressé, ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors que la victime conserve la faculté de saisir, si elle s'y croit fondée, le juge compétent d'une action en indemnisation contre l'établissement hospitalier et de faire valoir devant le juge tous les éléments de nature à établir, selon elle, la consistance, l'étendue, les causes et les modalités de son préjudice. La requête de M. B ne peut donc qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2318769/6-2