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2318767 Généré par l'IA

Revocation of Material Reception Conditions: Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2318767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent provisional suspension of an administrative decision that revoked the material reception conditions previously granted, arguing a serious doubt regarding the legality due to insufficient reasoning and lack of prior consultation, coupled with a critical lack of resources and fragile health constituting urgency. The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that the loss of reception benefits occurred over four years prior and the filing of the suspension request followed the contested decision by nearly two months, rendering the argument of immediate and pressing need unconvincing despite health concerns.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Revocation of Material Reception Conditions: Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that the loss of reception benefits occurred over four years prior and the filing of the suspension request followed the contested decision by nearly two months, rendering the argument of immediate and pressing need unconvincing despite health concerns.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension provisoire défaut d'urgence conditions d'accueil suspension du droit de visite contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant as the legal basis for the request for suspension, although the request itself was ultimately rejected in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding costs, but not explicitly used in the dispositive for awarding costs.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant provisional legal aid admission to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the applicant's request regarding costs, but not explicitly used in the dispositive for awarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid admission to the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the legal basis for the request for suspension, although the request itself was ultimately rejected in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding costs, but not explicitly used in the dispositive for awarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the applicant's request regarding costs, but not explicitly used in the dispositive for awarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été précédemment accordé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, en cas de rejet de l'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme personnellement.

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource depuis la perte du bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile et qu'il ne dispose pas de l'autorisation de travailler, en outre son état de santé est particulièrement fragile ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que cette dernière est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un entretien destiné l'évaluation de sa vulnérabilité ; il n'a pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision ; cette dernière méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2318766 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.

Sur le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier la condition d'urgence M. A fait valoir qu'il ne dispose d'aucune ressource depuis la perte du bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile et qu'il ne dispose pas de l'autorisation de travailler, en outre que son état de santé est particulièrement fragile. Toutefois, il résulte de l'instruction que par une décision du 17 juin 2019 lui a été retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées aux demandeurs d'asile. Ainsi, M. A ne dispose plus, en particulier, de l'aide aux demandeurs d'asile depuis un délai de plus de quatre années. En outre, alors que la décision contestée a été prise le 15 juin 2023, et faute d'être accompagnée en annexe à la requête de l'acte de sa notification doit être réputée avoir été portée à sa connaissance le même jour, un délai de près de deux mois s'est encore écoulé avant que la requête ne soit enregistrée. Si M. A fait valoir son mauvais état de santé, il résulte des termes du seul certificat médical, du 13 mars 2023, que son affection est en lien avec " son vécu difficile en Afghanistan ". Dès lors, M. A, pour l'ensemble de ces motifs, n'apporte pas les éléments de nature à regarder, en l'espèce, caractérisée l'urgence requise des dispositions précitées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Orhant.

Fait à Paris, le 14 août 2023.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT