State v. Individual Regarding Termination of Coercive Fine for Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State petitioned the administrative court to terminate a coercive fine imposed by a previous judgment that required the prefect to offer suitable housing to an individual recognized as having an urgent need for accommodation (T1-T2 type). The State argued that it had complied with the order by offering and securing a T1 studio apartment for the individual on October 10, 2023, which the individual occupied starting October 19, 2023, thus satisfying the obligation before the deadline set by the initial ruling. The court found that since the State had offered and the individual accepted housing that corresponded to their needs and capacity prior to the deadline set for proposing accommodation, there was no basis to definitively liquidate the previously imposed fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State v. Individual Regarding Termination of Coercive Fine for Housing Obligation: The State argued that it had complied with the order by offering and securing a T1 studio apartment for the individual on October 10, 2023, which the individual occupied starting October 19, 2023, thus satisfying the obligation before the deadline set by the initial ruling. The court found that since the State had offered and the individual accepted housing that corresponded to their needs and capacity prior to the deadline set for proposing accommodation, there was no basis to definitively liquidate the previously imposed fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order concluding that there is no need to definitively liquidate the penalty (astreinte).
This article is cited in the reasoning leading to the decision regarding the penalty liquidation, although not explicitly in the operative orders, the core issue revolves around the implementation of this provision.
This article is cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, which justifies the nature of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2312888 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B un logement.
Il soutient que M. B occupe depuis le 19 octobre 2023 un logement de type 1, format studio, situé à Orvault, qui lui a été proposé le 10 octobre 2023.
Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2312888 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 10 janvier 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 17 octobre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T1, format studio, le 10 octobre 2023 situé à Orvault, qu'il occupe depuis le 19 octobre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 10 octobre 2023, soit avant la date fixée par le jugement du 17 octobre 2023. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2312888.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Fait à Nantes, le 29 mars 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,