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2318745 Généré par l'IA

Algerian Resident's Appeal Against Visa Refusal Dismissed for Lack of Domicile Election

Numéro de cause 2318745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria, who was unrepresented by counsel, sought the annulment of a decision rejecting her appeal against a short-stay visa refusal by a French consular authority. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice, which mandates that parties residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel must elect domicile within one of those territories, even after being specifically requested by the court to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian Resident's Appeal Against Visa Refusal Dismissed for Lack of Domicile Election: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice, which mandates that parties residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel must elect domicile within one of those territories, even after being specifically requested by the court to regularize the filing.

Mots-clés

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domicile visa demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour condition de recevabilité droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications via order.

Article R. 431-8 du même code

The non-compliance with this rule regarding electing domicile led to the inadmissibility which justified the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme A B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 décembre 2023, et dont il a été accusé réception le 31 décembre 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés à ce même article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,