Jurisdictional Dismissal of Residency Permit Appointment Mandamus Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the police prefecture to schedule an appointment for filing a residency permit application, citing difficulties in obtaining a meeting and requesting a penalty for delay and legal costs. The court dismissed the request because the claim concerned a matter falling under the police of foreigners, and the applicant resided in a department whose administrative disputes fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, requiring the rejection of the referral based on jurisdictional rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du code précité; Jurisdictional Dismissal of Residency Permit Appointment Mandamus Request: The court dismissed the request because the claim concerned a matter falling under the police of foreigners, and the applicant resided in a department whose administrative disputes fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, requiring the rejection of the referral based on jurisdictional rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling rejecting the main claim.
Cited in the reasoning section to support the form of the decision (rejection by order) when declining competence, which led to the rejection in Article 1er.
Cited in the reasoning section to establish which Tribunal (Montreuil) has competence, leading to the rejection of the case by the Paris Tribunal.
Cited in the reasoning section to confirm that the jurisdiction for the applicant's residence falls under the Tribunal of Montreuil, justifying the rejection of the case in Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B C A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état M. A pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande qui ne peut dès lors qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 9 août 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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