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2318706 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Petition for Failure to State Cause of Action and Cure Deficiency

Numéro de cause 2318706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a departmental council president's decision rejecting their request for support as a young adult, filing a petition that merely attached the contested decision without stating any legal arguments or conclusions as required by administrative justice rules. Despite being formally notified via the "Télérecours citoyens" application and being given a fifteen-day period to regularize the submission, the petitioner failed to complete the deficient request by providing the necessary arguments or using the provided social litigation form. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice due to the lack of required substantive content and the failure to remedy the deficiency after notification, leading to its outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code précité; Manifestly Inadmissible Petition for Failure to State Cause of Action and Cure Deficiency: Despite being formally notified via the "Télérecours citoyens" application and being given a fifteen-day period to regularize the submission, the petitioner failed to complete the deficient request by providing the necessary arguments or using the provided social litigation form. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice due to the lack of required substantive content and the failure to remedy the deficiency after notification, leading to its outright rejection.

Mots-clés

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cause de la demande notification de la décision violation du devoir de motiver omission de prêter secours état requérant droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Art. R. 611-8-6 du code précité

Cited to establish that the request for regularization was deemed duly notified to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 23 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de prise en charge en qualité de jeune majeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3.Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4.M. A saisit le tribunal en se bornant à produire la décision attaquée, sans l'assortir d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. En dépit de la demande de régularisation assortie d'une demande de complément de requête, adressée le 19 décembre 2023 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la complétant, au besoin au moyen du formulaire " contentieux sociaux " joint à la demande de régularisation. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Nantes, le 26 avril 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,