Disability Compensation Allocation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the allocation of a disability compensation benefit, but their submission, addressed to the relevant administrative commission rather than the administrative court, contained no conclusions suitable for judicial review. The court dismissed the application, reasoning that pursuant to the relevant provisions of the Social and Family Action Code, disputes concerning the attribution of this specific compensation benefit fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Disability Compensation Allocation Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, reasoning that pursuant to the relevant provisions of the Social and Family Action Code, disputes concerning the attribution of this specific compensation benefit fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the petition based on manifest inadmissibility or lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une demande tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. La demande de Mme A, adressée non au tribunal administratif, mais à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine, tend à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs à l'attribution de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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