Association Lacks Standing to Challenge Appointment of Prime Minister's Cabinet Director
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of an order appointing the director of the Prime Minister's cabinet, as the association bringing the action, despite its broad statutory goals concerning fundamental rights and transparency, failed to demonstrate a specific interest in the subject matter, and the individual co-petitioner's separate prior legal action did not confer standing in this distinct dispute, leading the court to deem the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Lacks Standing to Challenge Appointment of Prime Minister's Cabinet Director: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application because the request was deemed inadmissible.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B et l'association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), représentés par Me Jean-Baptiste Soufron, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 relatif à la composition du cabinet de la Première ministre en ce qu'il nomme M. C D directeur de cabinet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) s'est, ainsi qu'il résulte de ses statuts, donné pour objet social " d'assurer en France la promotion et la garantie des droits et libertés fondamentaux ", " de veiller à la séparation des pouvoirs et d'œuvrer à la protection et l'indépendance des services publics, la transparence de l'action publique et la lutte contre les conflits d'intérêts et la corruption " et de " développer et de soutenir, par tous moyens, y compris par la voie contentieuse, les actions en vue de la reconnaissance et le respect de l'effectivité des droits et libertés en France et en Europe ". Eu égard à la généralité de ces termes, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la nomination du directeur de cabinet de la Première ministre. Si M. B se prévaut de la circonstance qu'il a présenté le 13 juillet 2023 une requête, dans une affaire distincte, devant le Conseil d'Etat, celle-ci n'est pas de nature à conférer, par elle-même, à l'intéressé, en sa qualité de justiciable, un intérêt à agir dans le cadre du présent litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de l'association de défense des libertés constitutionnelles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association de défense des libertés constitutionnelles.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris.
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 12-1