Student Residence Permit Extension Delay Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the Administrative Tribunal of Paris seeking to compel the local sub-prefecture to expedite the instruction of their application for an extension of a student residence permit, requesting the court to urge prioritized processing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relief sought—directly urging administrative action—should have been addressed to the sub-prefecture itself, not the judicial authority, and the petition lacked the express annulment conclusions required for an excess of power claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Student Residence Permit Extension Delay Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relief sought—directly urging administrative action—should have been addressed to the sub-prefecture itself, not the judicial authority, and the petition lacked the express annulment conclusions required for an excess of power claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to confirm the administrative court's competence to reject manifestly inadmissible claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B sollicite le tribunal " afin d'accélérer l'instruction de [sa] demande de titre de séjour étudiant " et lui demande " de bien vouloir prendre en considération [sa] situation et d'adresser une requête à la sous-Préfecture du Raincy pour que [sa] demande soit traitée en priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ".
3. La requête, introduite devant le tribunal par M. B, porte en intitulé d'objet " Requête pour instruction de ma demande N° 9302202306060389897 de prolongation de titre de séjour étudiant ". Le requérant saisit le tribunal " afin d'accélérer l'instruction de [sa] demande de titre de séjour étudiant " et lui demande " de bien vouloir prendre en considération [sa] situation et d'adresser une requête à la sous-Préfecture du Raincy pour que [sa] demande soit traitée en priorité ". Toutefois, un tel recours aurait dû être directement adressé à la sous-préfecture du Raincy et non pas à la juridiction. M. B ne présente pas, au surplus, de conclusions expresses aux fins d'annulation relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 septembre 2023.
La présidente de la 1ere section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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