Legislator Jurisprudence & Législation
2318680 Généré par l'IA

Visa Annulment for Adult Son Family Reunification Refusal

Numéro de cause 2318680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the administrative review commission concerning the refusal to grant a long-stay visa for family reunification to his adult son by the French consular authority in Iran, further requesting the issuance or reexamination of the visa and payment of legal fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate a legal interest in challenging the visa refusal for his adult son and did not regularize the petition by providing the son's signature or justifying his standing, as required after a request for regularization concerning representation rules for non-monetary claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Annulment for Adult Son Family Reunification Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate a legal interest in challenging the visa refusal for his adult son and did not regularize the petition by providing the son's signature or justifying his standing, as required after a request for regularization concerning representation rules for non-monetary claims.

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request due to manifest inadmissibility by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Michel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A C au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à son conseil ou à son profit en en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B C a été rejetée par une décision du 26 janvier 2024,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête déposée le 15 décembre 2023 par M. B C a pour objet l'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils, M. A C, ressortissant afghan majeur à la date d'introduction de la requête. Toutefois, M. C ne justifie pas d'un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à son fils majeur. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 19 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait apparaître la signature de son fils ou justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nantes, le 12 avril 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,