Applicant v. Commission for Appeals Against Entry Visa Refusals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the implicit refusal by the commission for appeals against entry visa refusals regarding a long-stay family reunification visa initially denied by the consular authority, but the administrative court dismissed the request because the applicant submitted only documents, including the initial appeal and the consular decision, without presenting any distinct legal arguments or formal conclusions required by procedural rules, and failed to submit a supplementary brief containing grounds for appeal before the litigation deadline expired, making the request irreceivable and unregularizable under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Commission for Appeals Against Entry Visa Refusals: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1st of the dispositive.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. E D saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a,
à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. B D se borne à produire de nombreuses pièces parmi lesquelles la copie d'un recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France et une décision consulaire, mais n'assortit ces éléments d'aucune demande ou argumentation distincte susceptible d'être examinée par le tribunal. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 13 décembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. E D.
Fait à Nantes, le 17 mai 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,