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2318668 Généré par l'IA

Worker Visa Annulment Denial Due to Unproven Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2318668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against a consular refusal of a long-stay worker visa, and demanded the issuance of the visa or a reexamination of the application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide sufficient proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa appeal commission, as required by law, even after being invited to regularize their filing, as the submitted fax copy did not confirm the commission was effectively seized of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Worker Visa Annulment Denial Due to Unproven Prior Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide sufficient proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa appeal commission, as required by law, even after being invited to regularize their filing, as the submitted fax copy did not confirm the commission was effectively seized of the appeal.

Mots-clés

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visa recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête statut juridique antérieur fraude au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The lack of proof of mandatory prior administrative appeal, required by this article, led to the inadmissibility ruling in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants in their request, but it is not explicitly included in the final operative orders (Articles 1 and 2); therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. D A et M. E, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D A, en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. M. D A et M. C B qui demandent au tribunal, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait rejeté le recours formé contre la décision du 12 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D A, en qualité de travailleur salarié, n'ont pas accompagné leur requête de la preuve du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal à leur avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 22 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. D A et M. C B ont produit la copie d'une télécopie adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Toutefois, cette pièce, de laquelle il ne ressort pas que cette commission a été effectivement saisie, ne peut constituer la preuve du dépôt dudit recours administratif préalable obligatoire. Les intéressés ne peuvent, en conséquence, pas être regardés comme ayant, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête, qui est, en conséquence, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,